2.6 S’agissant des problèmes de santé (genou) évoqués par le recourant, il convient de rappeler que selon l’art. 42 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM ; RSB 341.1), qui s’applique par analogie à la détention provisoire, l’assistance médicale est assurée au sein de l’établissement (art. 1 al. 3 LEPM), le détenu ayant droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale. Sans vouloir se prononcer sur les soins que requiert A.______