4 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). La défense ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, mais allègue que l’intensité des charges n’est plus aussi intense qu’au début de la procédure et que A.________ n’a pas agi avec la violence que lui incrimine la décision querellée.