(rixe ainsi que lésions corporelles simples), soit respectivement près de 6 et 4 ans avant les nouveaux faits incriminés. La défense est d’avis que sans aucunement minimiser ces antécédents, il s’agit néanmoins de constater que A.________ était alors âgé respectivement de 16 ans et 18 ans au moment des faits en cause et qu’il est à présent âgé de moins de 23 ans. Le défenseur du recourant ajoute que A.________ connaît actuellement de sérieux problèmes de santé à son genou qui nécessitent à présent et impérativement un traitement à défaut de quoi c’est aussi son avenir professionnel qui est susceptible d’être compromis.