De l’avis de la défense, un risque de récidive n’est ainsi aucunement certain en l’espèce et, au contraire, doit par conséquent être écarté au sens de la jurisprudence. S’agissant du risque de récidive, le défenseur du recourant rappelle que même si le casier judiciaire de A.________ comporte des condamnations antérieures dont les jugements datent des 15 janvier 2015 et 31 mai 2018, les faits en rapport se sont toutefois déroulés les 9 juillet 2014 (agression et tentative de lésions corporelles graves) alors que A.________ était encore mineur, et également le 1er août 2016