Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 265 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 juillet 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour brigandage qualifié recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 22 juin 2020 (ARR 2020 207) Considérants: 1. 1.1 L’action publique a été ouverte en date du 18 décembre 2019 contre A.________ pour brigandage au préjudice de D.________. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour dangers de collusion et de récidive par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland (ci-après : TMC) du 21 décembre 2019 pour une durée de 3 mois. La détention provisoire a été prolongée pour les mêmes risques une première fois jusqu’au 16 juin 2020 par décision du TMC du 17 mars 2020, puis une seconde fois par décision du TMC du 22 juin 2020 pour risque de récidive. 1.3 Le défenseur du prévenu a formé recours contre ladite décision le 3 juillet 2020 en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Déclarer le présent recours comme recevable ; Consécutivement : 2. Annuler la décision du 22 juin 2019 rendue par le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland dont est recours ; Partant : 3. Ordonner la libération de A.________ avec effet immédiat ; En tout état de cause : 4. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’à la suite de l’audience de confrontation du 11 juin 2020, A.________ a spontanément informé le Ministère public qu’il entendait revenir sur ses précédentes déclarations et a reconnu son implication dans les faits dont D.________ a été la victime le 4 décembre 2019 dans son appartement de X.________. La défense relève que A.________ n’a en aucun cas eu un rôle de meneur dans l’affaire. Il n’a eu ni l’idée ni celle de la planification de la visite chez D.________ pour lui voler de la drogue. Il n’a commis que l’erreur d’accepter de suivre le mouvement initié par E.________ et F.________. Il n’a connu qu’un rôle d’exécutant et n’a pas été l’auteur des principales violences. Il a certes reconnu avoir fait usage d’un pistolet softair, mais ce genre d’arme est en principe utilisé à des fins ludiques et ne peut occasionner des blessures mettant en danger la vie d’autrui. A.________ se trouvait par ailleurs à une certaine distance lorsqu’il a tiré à deux reprises « en rafale » sur D.________ puisqu’un seul des deux projectiles a touché ce dernier. Son but n’était pas de blesser D.________, mais plutôt d’essayer de l’impressionner. Il s’avère par ailleurs que A.________ ne savait pas que l’arme était chargée, ce qui a été confirmé par G.________ lors de l’audience de confrontation. En aucun cas A.________ n’a fait usage de la matraque, ce qui ressort des déclarations des comparses et de celles de la victime. La défense en conclut qu’il est manifeste que A.________ n’a pas agi avec la violence qui lui est prêtée dans cette nouvelle 2 affaire par la décision querellée et relève que les faits dénoncés durant la procédure ne peuvent plus connaître à ce stade la même intensité de charge qu’au début, ce d’autant plus au regard des divers éléments détaillés dans ses prises de position à l’occasion des différentes demandes de prolongation de la détention provisoire sur le rôle tenu par A.________ et les autres prévenus. Au demeurant, une inégalité existe avec les autres intervenants à cette affaire qui ont été libérés alors qu’ils ont tenu un rôle plus important et fait preuve de plus de violence que A.________. Ecarter de tels éléments ne peut dès lors que conduire au constat de l’existence d’un abus du pouvoir d’appréciation et partant, d’une violation du droit. De l’avis de la défense, un risque de récidive n’est ainsi aucunement certain en l’espèce et, au contraire, doit par conséquent être écarté au sens de la jurisprudence. S’agissant du risque de récidive, le défenseur du recourant rappelle que même si le casier judiciaire de A.________ comporte des condamnations antérieures dont les jugements datent des 15 janvier 2015 et 31 mai 2018, les faits en rapport se sont toutefois déroulés les 9 juillet 2014 (agression et tentative de lésions corporelles graves) alors que A.________ était encore mineur, et également le 1er août 2016 (rixe ainsi que lésions corporelles simples), soit respectivement près de 6 et 4 ans avant les nouveaux faits incriminés. La défense est d’avis que sans aucunement minimiser ces antécédents, il s’agit néanmoins de constater que A.________ était alors âgé respectivement de 16 ans et 18 ans au moment des faits en cause et qu’il est à présent âgé de moins de 23 ans. Le défenseur du recourant ajoute que A.________ connaît actuellement de sérieux problèmes de santé à son genou qui nécessitent à présent et impérativement un traitement à défaut de quoi c’est aussi son avenir professionnel qui est susceptible d’être compromis. 1.4 Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au TMC ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.5 Par courrier du 6 juillet 2020, le TMC a renoncé à prendre position et s’est référé aux considérants de la décision querellée. 1.6 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), qui s’est prononcé par courrier du 10 juillet 2020 en demandant la confirmation intégrale de la décision du TMC. Il s’est par ailleurs référé à la requête de prolongation de la détention provisoire du 11 juin 2020. 1.7 Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis la prise de position du Ministère public et le courrier du TMC au recourant pour information. 1.8 Le 3 juillet 2020, le défenseur du recourant a transmis à la Chambre de recours pénale une lettre de A.________ du 22 juin 2020 adressée au Ministère public dans laquelle il indique notamment qu’il n’a pas eu un rôle de meneur dans le 3 brigandage commis au préjudice de D.________, qu’il n’a pas frappé ce dernier à coups de poing ou avec la matraque, mais qu’il lui a seulement tiré dessus; il n’avait pas non plus d’intérêt à aller voler du chanvre qu’il peut obtenir autrement par le biais de consommateurs qui lui en vendent ou qui lui en donnent souvent. La lettre de Me B.________ et son annexe ont été transférées pour information au TMC ainsi qu’au Ministère public. Par courrier du 3 juillet 2020 (mis à la poste le 17 juillet 2020), la défense a fait parvenir un protocole médical établi par l’hôpital de l’Ile du 10 juillet 2020 relatifs aux problèmes que le recourant rencontre avec son genou. Le courrier ainsi que son annexe ont été transférés pour information au TMC ainsi qu’au Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de 4 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). La défense ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, mais allègue que l’intensité des charges n’est plus aussi intense qu’au début de la procédure et que A.________ n’a pas agi avec la violence que lui incrimine la décision querellée. Le TMC a relevé qu’en substance, le prévenu est fortement soupçonné d’avoir été une des têtes pensantes et avoir participé à un brigandage impliquant une ou plusieurs armes et objets dangereux à l’encontre de D.________, ceci dans un but de se procurer de la marijuana gratuitement. Il ressort du dossier que le lésé a été agressé au moyen d'un spray au poivre, par deux tirs de pistolet softair, par des coups de matraque sur tout le corps et par des coups de poings au visage et au corps. Il a par ailleurs été attaché et bâillonné à une chaise pendant qu'il subissait des coups. Il a été menacé de se voir amputer un ou des doigts par un des acteurs. Une partie de la scène a été filmée. Après avoir longuement nié son implication dans cette affaire, le prévenu a admis sa participation à l'action contre le lésé. Ainsi que l’a indiqué à juste titre le TMC, le recourant a minimisé son rôle en évoquant même qu'il avait voulu mettre un terme à l'action de manière anticipée. Il a cependant été largement contredit par les propos des co-prévenus. Il appert des déclarations de ces derniers notamment que A.________ aurait été le plus intéressé à la recherche de la drogue supposée se trouver au domicile du prévenu et que c’est lui aussi qui se serait muni du pistolet à billes avec lequel il a tiré deux fois sur le lésé à courte distance. Il aurait également donné l'ordre d'attacher le lésé à une chaise et aurait demandé à ce qu'il soit filmé dans cette situation. Les dénégations de A.________ ne sont guère convaincantes, ce dernier invoquant souvent l’absence de souvenir, le fait d‘avoir été sous l’influence de la drogue (chanvre) lorsqu’il est confronté aux questions qui pourraient l’impliquer ou encore des problèmes de santé (des tendons trop fragiles et ses problèmes de ménisque) qui l’auraient empêché de frapper la victime ou d’enfoncer la porte de la salle de bain où D.________ se tenait caché. Il n’incombe pas à ce stade de la procédure de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Outre les aveux du recourant s’agissant de l’utilisation d’un pistolet softair, il existe cependant suffisamment d’indices notamment suite aux audiences de confrontation, pour admettre que A.________ ne s’est pas contenté de suivre le groupe, mais qu’il a participé très activement au brigandage et qu’il était intéressé à trouver de la drogue. Bien qu’il nie cet intérêt, on relèvera qu’il a néanmoins demandé à E.________ pour combien de grammes de drogue ils étaient là. On ne saurait par ailleurs, ainsi que l’a fait la défense, minimiser les risques que présente l’utilisation d’un pistolet softair. S’il est vrai qu’on ne peut pas mettre en danger la vie d’une personne avec ce genre d’arme, il est cependant possible de causer des blessures sévères à l’œil, ce d’autant plus si le tir a lieu à courte distance. En tirant à courte distance en direction de la tête de la victime avec ce genre d’engin, A.________ a pour le moins pris le risque de le blesser gravement. Ses dépositions selon lesquelles il ne 5 savait pas qu’il était chargé ont été vivement contredites par ses comparses, l’un d’entre-eux l’ayant même vu faire un mouvement de charge. Il a par ailleurs tiré à deux reprises. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants que A.________ est fortement impliqué dans les faits incriminés. 2.4 Risque de récidive Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu'une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, entre autres son état psychique. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. Le TMC a admis le risque de récidive en reprenant les arguments du Ministère public. Le prévenu a en effet déjà été condamné par jugement du 12 janvier 2015 du Ministère public des mineurs du Jura bernois-Seeland pour agression et tentative de lésions corporelles graves. De plus, le 31 mai 2018, il a entre autres été reconnu coupable de rixe et de lésions corporelles simples qualifiées par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Le prévenu est actuellement renvoyé devant le Tribunal régional Berne-Mittelland pour tentative de lésions corporelles avec un objet dangereux et menaces et violences contre les fonctionnaires (acte d'accusation du 19 février 2020, sous la rubrique situation personnelle). Actuellement, il est à nouveau sérieusement soupçonné d'avoir usé de la violence envers une personne dans le but d'obtenir de l'argent, respectivement de la drogue. Malgré ses deux peines pour des infractions de violence, le prévenu n’a visiblement toujours pas cessé de s’adonner à de tels agissements, la situation n’ayant pas évolué favorablement entre deux. Le TMC n’a pas retenu le risque de 6 passage à l’acte. C’est à juste titre que le TMC a retenu un risque de récidive au vu des antécédents du recourant et de l’actuelle prévention dont il fait l’objet. Ce dernier n’a pas seulement commis des actes de violence comme mineur, mais également à l’âge de 18 - 19 ans, malgré la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné pour les actes précédents. Selon les informations du Ministère public, il est actuellement renvoyé devant le Tribunal pour des actes de violence contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour des lésions corporelles qui auraient été commises en juin 2019. Les faits incriminés qui font l’objet de la présente procédure datent de décembre 2019. Compte tenu de l’absence d’effet dissuasif des précédentes condamnations ainsi que d’une escalade des comportements violents comme tend à le démontrer l’infraction faisant l’objet de la présente procédure, il y a lieu, dans le cas particulier, de poser un pronostic défavorable qui conduit à admettre l’existence d’un risque concret de récidive. 2.5 Proportionnalité Aucune mesure de substitution ne permet en l’état actuel de la procédure de pallier le risque de récidive. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine que le prévenu risque d’encourir, son maintien en détention pour une durée de trois mois supplémentaires est encore conforme au principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 2.6 S’agissant des problèmes de santé (genou) évoqués par le recourant, il convient de rappeler que selon l’art. 42 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM ; RSB 341.1), qui s’applique par analogie à la détention provisoire, l’assistance médicale est assurée au sein de l’établissement (art. 1 al. 3 LEPM), le détenu ayant droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale. Sans vouloir se prononcer sur les soins que requiert A.________, il appert du protocole médical envoyé par le défenseur du recourant que ce rapport paraît préconiser deux alternatives, à savoir la poursuite d’un traitement médicamenteux ou l’opération. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant, A.________, qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland Berne, le 21 juillet 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière e.r. : Horisberger Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 265). 8