Dans le cas d’espèce, l’établissement du profil d’ADN est nécessaire dans le cadre de l’instruction en cours en vue d’élucider les infractions actuellement reprochées au recourant ; il n’a pas pour but de prévenir ou d’élucider de futures infractions (ATF 145 IV 263). Force est de constater que les conditions posées par la loi pour ordonner l’établissement du profil d’ADN du recourant sont réalisées au cas particulier aussi bien du point de vue de la proportionnalité que des autres critères à prendre en considération.