Il est en outre également prescrit que le profil d’ADN sera ensuite effacé à l’échéance du délai prévu par l’art. 16 de la même loi, en fonction de l’issue de la procédure pénale ouvert à son encontre. 1.6 Par ordonnance du 20 août 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en renonçant à un second échange d’écritures.