2 feront avec toute la diligence nécessaire dans le respect de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN ; RS 363) qui prescrit à son art. 8 al. 3 que l’échantillon (prélevé) est muni d’un numéro attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause. Il est en outre également prescrit que le profil d’ADN sera ensuite effacé à l’échéance du délai prévu par l’art.