Il ajoute que si le Ministère public parvient à justifier son ordonnance, il serait prêt à entrer en matière. Le recourant précise qu’il en va de même pour son téléphone et son ordinateur portable (partagé en famille) alléguant qu’il est prêt à collaborer pour fournir les données nécessaires à l’enquête, mais qu’il estime que l’accès à sa vie privée porte atteinte à son intégrité ainsi qu’à celle de ses proches. 1.3 L’effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 29 juin 2020 et le Ministère public a été invité à faire parvenir son dossier à la Chambre de recours pénale.