Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 260 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 septembre 2020 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Kiener Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne Objet saisie des données signalétiques (profil d'ADN) procédure pénale pour dommages à la propriété recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 17 juin 2020 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a ordonné un prélèvement par frottis de la muqueuse jugale en vue de l’établissement du profil d’ADN de A.________ suite à des dommages à la propriété commis à réitérées reprises. Il ressort des motifs de l’ordonnance que cette mesure d’investigation sert à élucider les infractions reprochées actuellement au prévenu. Dans la mesure où ce dernier est soupçonné d’avoir commis au moins sept dommages à la propriété au moyen d’un spray, évalués à CHF 10'000.00 environ, il ne s’agit pas d’un cas de bagatelle. L’établissement du profil d’ADN du prévenu est dès lors justifié, étant précisé que ce dernier pourra être comparé avec les traces relevées sur les essuie-glace d’un véhicule de police endommagé ainsi que sur une bombe de peinture qui a été saisie. 1.2 Par courrier posté le 23 juin 2020, A.________ a recouru contre ladite ordonnance auprès du Ministère public qui a transmis le recours à la Chambre de recours pénale le 26 juin 2020. Le recourant allègue qu’il avait consenti à être pris en photo ainsi qu’au prélèvement de ses empreintes digitales, mais qu’il ne peut donner son accord à l’établissement de son profil d’ADN qui est sa « plus précieuse forme identitaire ». Il ajoute que l’on sait que la cybersécurité en Suisse n’est pas sécurisée à 100% et qu’on ne peut lui assurer la totale garantie que son ADN ne se retrouve pas entre les mains de gens mal intentionnés. Il ajoute que si le Ministère public parvient à justifier son ordonnance, il serait prêt à entrer en matière. Le recourant précise qu’il en va de même pour son téléphone et son ordinateur portable (partagé en famille) alléguant qu’il est prêt à collaborer pour fournir les données nécessaires à l’enquête, mais qu’il estime que l’accès à sa vie privée porte atteinte à son intégrité ainsi qu’à celle de ses proches. 1.3 L’effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 29 juin 2020 et le Ministère public a été invité à faire parvenir son dossier à la Chambre de recours pénale. 1.4 Par ordonnance du 3 juillet 2020 du Président e.r. de la Chambre de recours pénale, il a été pris acte du dépôt du dossier du Ministère public et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.5 Dans sa prise de position déposée le 18 juillet 2020, suite à l’octroi d’une prolongation de délai, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Sur le fond, le Parquet général se rallie entièrement à l’ordonnance querellée en ajoutant brièvement deux remarques : D’une part l’infraction en cause est d’une gravité suffisante au vu des dégâts causés par les tags, étant précisé qu’il ne s’agit ni d’effectuer un prélèvement de routine ni d’un contrôle à but préventif en vue d’identifier d’anciennes ou futures infractions qui n’ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale. D’autre part, le Parquet général relève que le traitement sécurisé des données récoltées et de leur utilisation se 2 feront avec toute la diligence nécessaire dans le respect de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN ; RS 363) qui prescrit à son art. 8 al. 3 que l’échantillon (prélevé) est muni d’un numéro attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause. Il est en outre également prescrit que le profil d’ADN sera ensuite effacé à l’échéance du délai prévu par l’art. 16 de la même loi, en fonction de l’issue de la procédure pénale ouvert à son encontre. 1.6 Par ordonnance du 20 août 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en renonçant à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de prélèvement et d’établissement de son profil d’ADN et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Le processus d’identification basé sur l’analyse du profil d’ADN est une mesure de contrainte et en tant que telle, elle doit respecter les principes inscrits à l’art. 197 al. 1 CPP (qui concrétise l’art. 36 Cst. dans le contexte de la procédure pénale), à savoir une base légale, le respect de la subsidiarité et de la proportionnalité ainsi que l’existence de soupçons suffisants. Par ailleurs, le relevé des données d’identification génétique pouvant être utilisé comme preuve doit respecter les règles de procédures spécifiques des art. 255 ss CPP et la Loi sur les profils d’ADN. Dans le cas d’espèce, l’établissement du profil d’ADN est nécessaire dans le cadre de l’instruction en cours en vue d’élucider les infractions actuellement reprochées au recourant ; il n’a pas pour but de prévenir ou d’élucider de futures infractions (ATF 145 IV 263). Force est de constater que les conditions posées par la loi pour ordonner l’établissement du profil d’ADN du recourant sont réalisées au cas particulier aussi bien du point de vue de la proportionnalité que des autres critères à prendre en considération. Le recourant ne met du reste pas en cause un éventuel non-respect de ces principes, mais s’oppose au prélèvement ordonné par crainte d’une utilisation abusive de son profil d’ADN. Ainsi que l’a relevé le Parquet général dans sa prise de position, les conditions de conservation et de destruction des échantillons prélevés sont clairement réglementées par la Loi sur les profils d’ADN dans les procédures pénales. Par ailleurs, les risques liés aux processus de sécurité utilisés pour la protection des données informatiques sont inhérents à 3 l’informatisation croissante de notre société et ne sauraient être invoqués comme motif pour refuser l’établissement d’un profil d’ADN, étant précisé que le Tribunal fédéral a qualifié la mesure d’identification consistant en un prélèvement avec établissement du profil d’ADN et la conservation des données comme étant une atteinte légère aux droits fondamentaux du prévenu impliqué dans des infractions d’une certaine gravité, ainsi que c’est le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2011 du 23 février 2012, consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 2.3 S’agissant de la perquisition du téléphone et de l’ordinateur portables du recourant, il convient d’emblée de relever qu’il ressort du dossier que le Ministère public a déposé le 1er juillet 2020 une demande de levée des scellés apposés sur ces appareils, pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland, de sorte que la Chambre de recours pénale ne peut entrer en matière sur les allégués du recourant qui concernent une autre procédure qui n’a pas fait l’objet d’une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP, son recours étant irrecevable sur cette question. 3. 3.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A) Berne, le 24 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 260). 5