433 al. 2 CPP. En l’espèce, le plaignant/recourant n'a pas conclu à une telle indemnisation de sorte qu’aucune indemnisation ne lui est allouée. 3.3 Il n’appert pas que la procédure ait causé à la prévenue des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants.