Le recourant a été empêché de présenter des compléments de preuves, ce qui lui est préjudiciable. L’art. 318 al. 1 CPP a précisément pour but de permettre aux parties de proposer des preuves complémentaires au Ministère public avant la clôture de l’instruction et ce droit ne peut pas être réparé au moyen du recours. En outre, comme l’instruction ne peut pas être considérée comme complète, la présente instance ne peut pas se prononcer sur le dossier en l’état. Le recours doit être admis pour ce motif de nature formelle.