319 CPP sans avoir interpellé les parties. En omettant d'informer les parties de ses intentions et en ne leur fixant pas de délai pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuves, le Ministère public a violé l’art. 318 al. 1 CPP. En outre, le Ministère public avait expressément et préalablement informé le recourant, par courrier recommandé du 14 mai 2020, de ce qui suit: Je tiens toutefois à préciser que si l’instruction devait se clore par une ordonnance pénale, vous recevrez un exemplaire de celle-ci en temps voulu.