1 CPP), est donnée. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 D’emblée il convient de constater qu’aucun avis de prochaine clôture n’a été communiqué avant le prononcé de l’ordonnance de classement. Il convient d’examiner en premier lieu si le droit d’être entendu du recourant a été violé. 2.4