Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 259 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 février 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général B.________ recourant Objet classement procédure pénale pour éventuellement diffamation, dénonciation calomnieuse, induire la justice en erreur, infraction à la LPD recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 27 mai 2020 (BJS 20 1737) Considérants: 1. 1.1 Par courrier posté le 24 juin 2020, B.________ a déposé un recours contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public) le 27 mai 2020, notifiée le 22 juin 2020. Il a retenu les conclusions suivantes: A. A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours contre le classement de la procédure préliminaire selon art. 319 al. 1 let. a et b CPP de l’ordonnance du 27 mai 2020. B. Au fond 2. Constater que la procédure d’investigation dans la procédure préliminaire (art. 299-327 CPP) BJS 20 1737 est incomplète. En particulier les éléments diffamatoires contre B.________ déposés par écrit dans le dépôt de plainte daté du 5 juillet 2018 de la prévenue, adressé au Ministère public du Jura-bernois Seeland et qui a été quittancé le 9 juillet 2018 n’ont pas été tous appréciés dans les motivations dans l’ordonnance du 27 mai 2020. 3. Constater que la procédure d’investigation dans la procédure préliminaire (art. 299-327 CPP) BJS 20 1737 est incomplète. En particulier les éléments diffamatoires contre B.________ dans le rapport d’audition de la police (PVA) du 17 avril 2020 n’ont pas été tous appréciés dans les motivations dans l’ordonnance du 27 mai 2020. 4. Constater que la procédure d’investigation dans la procédure préliminaire (art. 299-327 CPP) BJS 20 1737 est incomplète. En particulier les remarques faites par écrit par B.________ qui ont été envoyées par lettre recommandée du 25 mai 2020 au Ministère public du Jura-bernois – Seeland après avoir consulté quelques pièces du dossier, dont le rapport d’audition de la police du 17 avril 2020 (ce PVA n’est pas en possession de B.________, mais il a été consulté et commenté par le plaignant). Les remarques et les accusations complémentaires de la victime n’ont pas été appréciées dans les motivations dans l’ordonnance du 27 mai 2020, probablement en raison du fait que la lettre recommandée n’a été, selon le relevé de la poste, mis à disposition du Ministère public, que le 26 mai 2020. 5. Enjoindre le Ministère public du Canton de Berne de la région Jura-Bernois-Seeland à instruire cette procédure préliminaire en tenant compte du rapport de police du 17 avril 2020, notamment à poursuivre les investigations, comme par exemple la préparation aux débats, connaître les motivations de A.________,… . 1.2 Par ordonnance du 29 juin 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours à la prévenue ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.3 Par courrier du 17 juillet 2020, la prévenue a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de céans. 1.4 Dans sa prise de position du 20 août 2020, déposée dans le délai prolongé, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. 1.5 Le courrier de la prévenue et la prise de position du Parquet général ont été notifiés le 24 août 2020 au recourant. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement. 1.6 Par courrier du 27 août 2020, le recourant a fait parvenir ses remarques finales à la Chambre de recours pénale. Ce dernier souhaite notamment qu’il soit procédé à une instruction complémentaire 1.7 Les remarques finales du recourant ont été transmises le 28 août 2020 au Parquet général et à la prévenue. 2 1.8 Le 21 septembre 2020, la prévenue a encore fait parvenir un courrier à la Chambre de recours pénale. 1.9 Le courrier de la prévenue a été transmis le 22 janvier 2021 au Parquet général et au recourant. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 La qualité pour recourir du plaignant dans la procédure, qui est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), est donnée. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 D’emblée il convient de constater qu’aucun avis de prochaine clôture n’a été communiqué avant le prononcé de l’ordonnance de classement. Il convient d’examiner en premier lieu si le droit d’être entendu du recourant a été violé. 2.4 Il découle du droit d’être entendu des parties le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre. Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le Ministère public n’a pas respecté les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1). L’information de la prochaine clôture de l’instruction prévue par l’art. 318 al. 1 CPP est impérative (arrêts TF 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.3 et 6B_208/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.3), sauf si une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016, consid. 2.1) est rendue. 2.5 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de se faire entendre en instance supérieure devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d’être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit 3 d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1C. 387/2014 du 20.6.2016, c. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016, consid 1.1 et 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 4 mars 2015 consid. 2.3.3.2). 2.6 En l’espèce, le 27 mai 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de clas- sement selon l’art. 319 CPP sans avoir interpellé les parties. En omettant d'infor- mer les parties de ses intentions et en ne leur fixant pas de délai pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuves, le Ministère public a violé l’art. 318 al. 1 CPP. En outre, le Ministère public avait expressément et préalablement informé le recourant, par courrier recommandé du 14 mai 2020, de ce qui suit: Je tiens toutefois à préciser que si l’instruction devait se clore par une ordonnance pénale, vous recevrez un exemplaire de celle-ci en temps voulu. Si l’affaire devait se solder par un classement, vous seriez averti, avec un délai pour faire valoir d’éventuels compléments de preuves. Le recourant pouvait donc s’attendre de bonne foi à ce qu’un délai lui soit imparti à cet effet avant qu’une ordonnance de classement ne soit rendue. Par courrier du 25 mai 2020, il a d’ailleurs indiqué à la Procureure qu’il a pris acte de ce que le Ministère public se prononcera encore concernant l’administration des preuves. Or, le 27 mai 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement sans avertir les parties conformément à ce qu’il avait annoncé. Force est de constater que cette façon d’agir du Ministère public n’est pas cohérente. Le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) oblige notamment l’autorité de poursuite à éviter des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique. 2.7 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Ce vice formel doit, dans le cas d’espèce, être qualifié de grave. Il ne peut être réparé par la présente instance même si celle-ci dispose d’un plein pouvoir d’examen. Le re- courant a été empêché de présenter des compléments de preuves, ce qui lui est préjudiciable. L’art. 318 al. 1 CPP a précisément pour but de permettre aux parties de proposer des preuves complémentaires au Ministère public avant la clôture de l’instruction et ce droit ne peut pas être réparé au moyen du recours. En outre, comme l’instruction ne peut pas être considérée comme complète, la présente ins- tance ne peut pas se prononcer sur le dossier en l’état. Le recours doit être admis pour ce motif de nature formelle. L’ordonnance de classement du 27 mai 2020 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour suite de la procédure, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 3.2 Aux termes de l’art. 417 CPP, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la 4 charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. Vu la formulation générale de l’art 417 CPP, il convient de se référer à l’art. 433 CPP pour la mise en œuvre de cette disposition. Ainsi, la partie plaignante doit demander, chiffrer et justifier sa demande d’indemnisation sur la base de l’art. 417 CPP de la même manière qu’elle doit le faire selon l’art. 433 al. 2 CPP. En l’espèce, le plaignant/recourant n'a pas conclu à une telle indemnisation de sorte qu’aucune indemnisation ne lui est allouée. 3.3 Il n’appert pas que la procédure ait causé à la prévenue des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Il n’est alloué d’indemnité ni au recourant, B.________, ni à la prévenue, A.________, dans la procédure de recours. 4. A notifier: - à B.________ (courrier recommandé) - à A.________ (courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, avec les dossiers BJS 18 15976 et BJS 20 1737 en retour (colis signature) - à Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 19 février 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale : Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 259). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 6