Il appert que les mesures de substitution ordonnées par le TMC ne sont en l’occurrence pas adéquates eu égard à l’intensité du danger de fuite que présente le prévenu au cas particulier et compte tenu de la durée de la détention provisoire déjà subie en rapport avec la peine (environ 6 mois), de prévenir ce danger. Au vu de ce qui précède, le recours du Ministère public est admis. Le prévenu doit être maintenu en détention provisoire pour une durée d’un mois, cette prolongation de la détention étant proportionnée par rapport à la gravité des actes reprochés.