3.3 p. 98), soit à l'issue de l'audience du TMC ou, si le ministère public n'y comparaît pas, à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1) En l'espèce, le Ministère public n’a pas participé à l’audience du TMC, mais a annoncé à ce dernier immédiatement son intention de recourir contre la décision qu’il a reçue par fax le 16 juin 2020 à 13:44 heures. Il a par ailleurs déposé son recours dans les trois heures prescrites par la jurisprudence. Le recours du Ministère public est dès lors recevable. 3.