. 2.2 Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le TMC n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. A cette fin, il n'est pas nécessaire d'attendre la communication de la décision par écrit et l'exposé des motifs, le prévenu devant être libéré dès la lecture du dispositif (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1214). Afin cependant de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le TMC (ATF 137 IV 22 consid.