Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 242 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 juin 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Gerber et Schmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ recourant Objet maintien en détention provisoire procédure pénale pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 16 juin 2020 1. 1.1 A.________ a été arrêté le 17 décembre 2019 et placé en détention provisoire par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : TMC) du 20 décembre 2019 pour danger de collusion ; le TMC ne s’est pas déterminé définitivement sur un risque de fuite, précisant qu’au vu des éléments à disposition, il tendait à nier un risque concret de fuite. La détention provisoire a été prolongée pour une période de 3 mois par le TMC par décision du 23 mars 2020 confirmée par la Chambre de recours pénale le 15 avril 2020 suite au recours déposé par le prévenu. Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a, le 9 juin 2020, présenté une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ d’un mois pour risque de fuite. Sa demande a été rejetée par décision du TMC du 16 juin 2020 qui a chargé le Ministère public de procéder à la remise en liberté du prévenu dans les meilleurs délais et qui a ordonné les mesures de substitution suivantes à l’encontre du prévenu pour une durée d’un mois, jusqu’au 16 juillet 2020, pour parer au risque de fuite : a) interdiction de quitter le territoire suisse ; b) obligation de faire parvenir au Ministère public chaque lundi une attestation de présence établie par son employeur ; c) obligation de se présenter personnellement les mercredis et vendredis au poste de police de X.________ ; d) obligation faite au prévenu de déposer ses documents d’identité portugais (passeport portugais) auprès du Ministère public d’ici au 19 juin 2020. Il ressort des motifs à la base de sa décision que même si le risque de fuite du prévenu est possible, il n’est pas vraisemblable étant donné que le prévenu est installé en Suisse depuis l’âge de 11 ans de manière durable, soit depuis 21 ans, qu’il y dispose d’un réseau social et qu’il a pris les dispositions nécessaires à assurer la gestion de ses affaires courantes même pendant sa détention provisoire et n’a pas liquidé toutes ses affaires afin de préparer un départ à l’étranger. De l’avis du TMC, même si les éléments du jugement au fond sont de nature à augmenter le risque de fuite concret, ils ne suffisent pas à eux seuls à retenir ce risque sans quoi toute lourde peine doublée d’une expulsion obligatoire (ce qui sera presque toujours le cas au vu du catalogue d’infractions de l’art. 66a CP) forcerait le juge du TMC à conclure à un risque de fuite. Le TMC relève par ailleurs que même si le Portugal n’extrade pas ses ressortissants tout porte à croire que le prévenu devra tout de même y purger une éventuelle peine prononcée en Suisse. Le fait qu'une potentielle expulsion obligatoire détruirait dans tous les cas les liens du prévenu avec la Suisse peut, tout au plus, laisser entrevoir une propension du prévenu à la fuite. Le TMC retient par conséquent qu'il n'y a pas un risque de fuite concret, mais que le prévenu, au vu du contexte, pourrait démontrer une certaine propension à la fuite. 1.2 Ladite décision a été notifiée le 16 juin 2020 à 13:33:05 heures par fax au Ministère public qui l’a reçue le même jour à 13:44 heures. 1.3 Le Ministère public a téléphoné au TMC pour lui annoncer son intention de déposer un recours contre ladite ordonnance, et confirmé son intention de recourir par courriel à 13:54 heures. 1.4 Par ordonnance du 16 juin 2020, le TMC a pris acte que le Ministère public lui a annoncé par téléphone qu’il déposerait un recours contre la décision rendue le même jour et a ordonné que le prévenu reste en détention jusqu’à la décision provisoire de la Cour suprême, Chambre de recours pénale, dans ladite affaire. Ladite ordonnance est parvenue à la Chambre de recours pénale par courriel le 16 juin 2020 à 14:45 heures. 2 1.5 Le recours du Ministère public a été déposé d’abord par courriel du 16 juin 2020 parvenu à la Chambre de recours pénale à 14:45 heures, puis par courrier postal le 17 juin 2020. Le Ministère public a retenu les conclusions suivantes : 1. Ordonner à titre superprovisionnel et provisionnel le maintien du prévenu en détention jusqu’au prononcé de la Chambre de recours pénale. 2. Ordonner à titre principal la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois. Le Ministère public relève qu’il a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour un mois, dans sa requête du 9 juin 2020 en raison du fait que ce dernier est suspecté de s’être adonné à un trafic grave de stupéfiants susceptible d’une peine ferme supérieure à 4 ans et que le danger de fuite est réalisé. Il a ajouté qu’il était clairement prévu ensuite de demander la mise en détention pour des motifs de sûreté, à raison de ce même risque. Il invoque un risque de fuite au vu des arguments qu’il a relevés dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 9 juin 2020, c’est-à-dire la gravité de la peine, proche de 5 ans, qu’il risque d’encourir au vu de la quantité de drogue sur laquelle a porté son trafic, ses liens avec l’étranger, ses dettes et le fait qu’une fuite au Portugal empêcherait toute exécution de peine dans la mesure où ce pays n’extrade pas ses ressortissants. Le Ministère public ajoute en outre les éléments suivants: Le fait que le prévenu dispose d’une place de travail en Suisse ne garantit aucunement qu’il ne va pas fuir à l’étranger car les compétences dont il dispose dans de nombreux domaines (mécanicien sur voiture, formation dans l'horlogerie, mécanicien de précision) lui permettent de retrouver facilement un travail à l'étranger. Il serait par ailleurs naïf de croire que le prévenu ne connaissait rien au trafic de G.________. La preuve en ait dans son téléphone où le prévenu semble parfaitement connaître «E.________». Ses contacts avec D.________ démontrent qu'il savait parfaitement ce qu'il amenait et ce qu'il allait chercher et avec qui. Sur présentation des chiffres retrouvés sur un papier, il a tout de suite pu attribuer les montants à des personnes déterminées. De l’avis du Ministère public, il serait encore plus naïf de croire que le prévenu allait visiter l'Alsace ou faire ses courses en France. F.________ est clair sur les intentions du prévenu. A la différence de ce dernier, F.________ a parfaitement coopéré avec les autorités et on ne voit pas quel intérêt il aurait eu de mentir à ce sujet. Enfin, le Ministère public répète qu’il est notoire que la majorité des pays, d'autant plus les pays européens, n'extradent pas leurs ressortissants. Une simple recherche sur Google permet de le confirmer. Selon le Ministère public, il apparaît clairement que les mesures de substitution ordonnées par le TMC dans sa décision querellée ne sont pas en mesure, s'agissant d'une personne connaissant parfaitement la région frontalière, de l'empêcher de quitter le territoire par la France voisine et de se mouvoir ensuite dans l'espace Schengen en toute discrétion, respectivement clandestinité. Le dépôt des papiers d'identité n'empêchera nullement le prévenu d'en requérir des nouveaux depuis l'étranger, auprès d'un consulat ou une ambassade, en prétendant par exemple les avoir perdus ou se les être fait voler. Libérer le prévenu dans ces conditions 3 conduira à ce qu'il ne se présente pas à son jugement. S'agissant d'un ressortissant portugais, un jugement par défaut ne lui sera pas opposable dans son pays d'origine, avec la conséquence plus que fâcheuse qu'il ne pourra même pas être demandé une exécution du jugement. 1.6 Par ordonnance du 16 juin 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours, ordonné que le prévenu reste en détention superprovisoire et imparti au prévenu ainsi qu’au TMC un délai de 2 jours pour se prononcer sur la détention superprovisoire ainsi que sur le recours du Ministère public. Ladite ordonnance a été préalablement notifiée par fax. 1.7 Le défenseur du prévenu a fait parvenir sa prise de position le 17 juin 2020 qui est parvenue à la Chambre de recours pénale le 18 juin 2020. Il y relève qu’il est étonnant que le Ministère public allègue que le prévenu pourrait facilement retrouver un emploi à l’étranger. Les domaines de compétence du prévenu sont en effet reliés au tissu industriel suisse, et plus particulièrement à celui du Jura bernois. Par ailleurs, le taux de chômage est environ trois fois supérieur au Portugal qu’en Suisse. A cela s’ajoute que le prévenu a actuellement un emploi stable en Suisse auquel il tient énormément auprès d’un employeur qui compte beaucoup sur ses services. Il est par ailleurs difficile de comprendre le lien entre l’argument du Ministère public selon lequel le prévenu aurait une connaissance plus étendue du trafic de G.________ qu’il n’a d’ores et déjà admise. Les allégations du Ministère public selon lesquelles le prévenu pourrait prendre la fuite au Portugal en passant par la France et qu’il se ferait faire de nouveaux papiers ne sont que des spéculations qui sont clairement en contradiction avec les comportements concrets du prévenu qui a tout fait pour maintenir à flot sa situation en Suisse. Enfin, l’argument selon lequel le Portugal n’extraderait pas ses ressortissants, tiré du moteur de recherche Google, ne permet pas de se faire une opinion précise du droit portugais. Les arguments du Ministère public sont donc clairement insuffisants pour faire apparaître un risque de fuite comme concret et s’opposer à la décision du TMC. Pour ces raisons, la défense demande non seulement que le recours soit rejeté, mais relève qu’il n’existe aucun motif d’urgence qui permettrait de justifier un maintien superprovisionnel du prévenu en détention. 1.8 Le TMC a, par courrier posté le 17 juin 2020, renvoyé à ce qui a été développé dans sa décision du 16 juin 2020. 1.9 Par ordonnance du 18 juin 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis pour information au Ministère public la prise de position du défenseur du prévenu et le courrier du TMC. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation d’une détention provisoire. Même si cette disposition ne prévoit apparemment pas une possibilité de recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a relevé que l’examen des travaux préparatoires faisaient apparaître que le silence de la loi ne permettait pas de 4 reconnaître sur ce point l’existence d’un silence qualifié. Dès lors, le Tribunal fédéral a admis que l'intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit de saisir l'autorité cantonale de recours contre une décision de mise en liberté rendue par le TMC (cf. doctrine citée). Le ministère public doit en effet pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'à son terme, l'absence d'une voie de droit cantonale à l'encontre d'une décision de libération pouvant être préjudiciable à cette mission (ATF 137 IV 22, consid. 1.4). 2.2 Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le TMC n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. A cette fin, il n'est pas nécessaire d'attendre la communication de la décision par écrit et l'exposé des motifs, le prévenu devant être libéré dès la lecture du dispositif (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1214). Afin cependant de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le TMC (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23 ss), tout en respectant le droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5 CPP, la jurisprudence a statué que le procureur devait annoncer son intention de recourir au TMC dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours. L'annonce de recours du ministère public a pour effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours. Elle doit donc intervenir immédiatement (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 98), soit à l'issue de l'audience du TMC ou, si le ministère public n'y comparaît pas, à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1) En l'espèce, le Ministère public n’a pas participé à l’audience du TMC, mais a annoncé à ce dernier immédiatement son intention de recourir contre la décision qu’il a reçue par fax le 16 juin 2020 à 13:44 heures. Il a par ailleurs déposé son recours dans les trois heures prescrites par la jurisprudence. Le recours du Ministère public est dès lors recevable. 3. 5 3.1 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 3.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1). C’est à juste titre que la défense n’a pas contesté l’existence de sérieux soupçons de commission de crime ou délit eu égard au trafic de stupéfiants reproché à A.________ qui a déclaré avoir commencé à transporter de la drogue à partir d’avril 2018, lorsque sa mère a quitté la Suisse pour rentrer au Portugal, afin de pouvoir régler ses factures. Il appert du dossier qu’il est reproché au prévenu la vente/remise/possession en vue de remettre au moins 136 grammes purs de cocaïne, 575 grammes purs de MDMA, 4'165 grammes purs d’amphétamines, 100 grammes bruts de Kétamine et 500 cartons de LSD, ce qui constitue clairement un cas aggravé d’infraction à la loi sur les stupéfiants (ATF 145 IV 312). 3.3 Danger de fuite 6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Au vu de la gravité des faits qui sont reprochées au prévenu et de la lourde peine qu’il risque d’encourir - proche des 5 ans selon le Ministère public - faisant apparaître un risque de fuite non seulement comme possible, mais également vraisemblable, il y a lieu d’examiner si les autres circonstances du cas l’espèce permettent d’apporter une assurance suffisante que le prévenu ne risque pas de fuir ou de passer dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale. Le TMC a relevé plusieurs éléments qui permettaient de penser que ce dernier n’avait pas l’intention de fuir : le fait que le lieu de vie du prévenu qui a passé les deux tiers de son existence en Suisse (21 années) était sans nul doute la Suisse, qu’il y dispose d’un cercle social et d’une place de travail stable et qu’il semble avoir pris toutes les dispositions nécessaires (il a notamment vendu ses deux véhicules) pour payer ses charges et gérer ses affaires financières et administratives durant son absence forcée. 7 Il appert du dossier que le prévenu bénéficie du permis C (jusqu’en 2023) et qu’il a vécu avec sa mère en Suisse depuis l’âge de 11 ans, y a terminé sa scolarité obligatoire et a suivi un apprentissage de mécanicien qu’il a terminé avec un CFC. Le prévenu a certainement un réseau social en Suisse, il n’y a cependant pas de famille et ne paraît pas y avoir d’attaches fortes, à l’exception d’être le parrain d’un garçon habitant en Suisse. Sa mère est retournée au Portugal en 2017 et il entretient des contacts avec sa famille établie au Luxembourg chez laquelle il avait prévu de passer les fêtes de Noël. Même si on ne saurait sans autre déduire des week-ends qu’il passe à l’étranger que le prévenu entretient des liens étroits avec des personnes qui pourraient l’aider pour passer dans la clandestinité, il a cependant suffisamment de points de chute au Portugal et au Luxembourg pour compter sur une aide en cas de fuite. Il dispose certes d’un emploi stable en Suisse et son employeur semble compter sur lui puisqu’il lui a garanti son poste de travail jusqu’au 20 juillet 2020, mais cette garantie n’a qu’une importance relative au vu de la peine qui le menace. Le TMC a également relevé que le prévenu semblait avoir pris toutes les mesures permettant que ses charges soient payées, sans donner plus de détails. Enfin, s’agissant de la question de savoir si le Portugal pourrait accorder l’extradition du prévenu en cas de jugement par défaut, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a considéré que le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier le danger de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 consid. 2.2). A cela s’ajoute encore le risque d’expulsion du prévenu en application de l’art. 66a CP. Au vu de tous ces éléments il appert que le risque de fuite n’est pas seulement possible, mais également vraisemblable, les éléments relevés par le TMC en vue de relativiser le danger de fuite n’étant pas suffisants, selon la Chambre de recours pénale, pour ne pouvoir admettre qu’une certaine propension du prévenu à fuir. 4. Mesures de substitution / proportionnalité 8 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Le TMC a ordonné plusieurs de ces mesures, soit l’obligation pour le prévenu de faire parvenir au Ministère public chaque lundi une attestation de présence établie par son employeur, l’obligation de se présenter personnellement les mercredis et vendredis au poste de police de X.________, l’obligation de déposer ses documents d’identité portugais auprès du Ministère public ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse. Or, en l’absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit en effet de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2). Il appert que les mesures de substitution ordonnées par le TMC ne sont en l’occurrence pas adéquates eu égard à l’intensité du danger de fuite que présente le prévenu au cas particulier et compte tenu de la durée de la détention provisoire déjà subie en rapport avec la peine (environ 6 mois), de prévenir ce danger. Au vu de ce qui précède, le recours du Ministère public est admis. Le prévenu doit être maintenu en détention provisoire pour une durée d’un mois, cette prolongation de la détention étant proportionnée par rapport à la gravité des actes reprochés. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par A.________ qui succombe. 9 5.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. A.________ est maintenu en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 16 juillet 2020. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge de A.________. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier (au préalable par fax): - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer (au préalable par fax): - au Parquet général du canton de Berne - à la prison régionale de Thoune Berne, le 23 juin 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt . Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 242). 11