3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 Il ne peut être alloué d’indemnité au prévenu, qui n’a pas obtenu gain de cause, pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.