a, par son opposition à l’ordonnance pénale BJS 18 10104 et sa demande de restitution de délai, initié la décision du Tribunal régional du 20 mai 2020 relative à la question de la validité de son opposition. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal régional a mis les frais de la décision à sa charge, la répartition des frais de procédure de première instance reposant sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter, comme c’est le cas en l’espèce au vu de la tardiveté de l’opposition constatée dans la décision.