2 CPP qui stipule que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral dans une jurisprudence constante, seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Le Ministère public ne peut statuer sur une demande de restitution de délai que si l’ordonnance pénale déploie ses effets, ce qui implique qu’elle ait été valablement notifiée ou que la fiction prévue à l’art. 85 al. 4 CPP s’applique et que l’opposition soit tardive.