le 2 juin 2020. 1.5 Par courrier posté le 12 juin 2020, A.________ a fait « opposition » à la décision du Tribunal régional du 20 mai 2020 dans la mesure où les frais judiciaires ont été mis à sa charge. A l’appui de son « opposition » qu’il y a lieu de qualifier de recours au sens de l’art. 393 CPP, A.________ explique que le Ministère public a reconnu que son opposition et demande de restitution de délai étaient valables selon le courriel qu’il a fait figurer en copie sur sa lettre de recours.