Le Tribunal régional a, par décision du 20 mai 2020, constaté que l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale (BJS 10104) du 29 août 2018 était tardive et mis les frais de la procédure par CHF 250.00 à la charge de ce dernier. Il ressort des motifs de la décision que A.________ devait s’attendre à recevoir des notifications et décisions de l’autorité pénale dans la mesure où il a été dûment informé lors de son audition par la police du 22 avril 2018, de sorte que le Tribunal régional a fait application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Ladite décision a été notifiée à A.________ le 2 juin 2020. 1.5