Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 241 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 août 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Geiser et Schmid Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet opposition tardive recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 20 mai 2020 Considérants: 1. 1.1 Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public) a, le 29 août 2018, décerné une ordonnance pénale condamnant A.________ pour infraction à la LCR, discrimination raciale et injure. 1.2 Après avoir tenté en vain de faire notifier ladite ordonnance pénale à A.________ par la police en application de l’art. 85 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le Ministère public l’a envoyée à ce dernier par courrier recommandé à son adresse à R.________. A.________ n’a pas retiré l’envoi à la fin du délai de garde qui est arrivé à échéance le 25 septembre 2018. 1.3 A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale par courrier daté du 23 janvier 2020 parvenu au Ministère public le 24 janvier 2020. Il explique que l’ordonnance pénale (BJS 18 10104) lui a été notifiée à l’audience du 15 janvier 2020 à la Cour suprême du canton de Berne, précisant que cette ordonnance pénale ne lui est jamais parvenue dans la boîte aux lettres de X.________ qui était la seule boîte aux lettres dont il disposait, car le propriétaire lui détruisait systématiquement tout le courrier qui y était déposé depuis qu’il lui avait interdit l’accès à X.________. A.________ a simultanément fait une demande de restitution de délai. Le dossier a été transmis au Tribunal régional Jura bernois- Seeland (ci-après : Tribunal régional) pour statuer sur la validité de l’opposition. 1.4 Le Tribunal régional a, par décision du 20 mai 2020, constaté que l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale (BJS 10104) du 29 août 2018 était tardive et mis les frais de la procédure par CHF 250.00 à la charge de ce dernier. Il ressort des motifs de la décision que A.________ devait s’attendre à recevoir des notifications et décisions de l’autorité pénale dans la mesure où il a été dûment informé lors de son audition par la police du 22 avril 2018, de sorte que le Tribunal régional a fait application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Ladite décision a été notifiée à A.________ le 2 juin 2020. 1.5 Par courrier posté le 12 juin 2020, A.________ a fait « opposition » à la décision du Tribunal régional du 20 mai 2020 dans la mesure où les frais judiciaires ont été mis à sa charge. A l’appui de son « opposition » qu’il y a lieu de qualifier de recours au sens de l’art. 393 CPP, A.________ explique que le Ministère public a reconnu que son opposition et demande de restitution de délai étaient valables selon le courriel qu’il a fait figurer en copie sur sa lettre de recours. Il considère dès lors que c’est à tort que le dossier a été transmis au Tribunal de Bienne et qu’il n’y avait donc pas lieu de le condamner à des frais judiciaires. Il ajoute qu’il a dû téléphoner plusieurs fois à son avocat, Me B.________, après plusieurs téléphones au Tribunal de Bienne pour éviter des frais et annuler ceci sans opposition formelle et frais inutiles, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse jusqu’ici. Il demande une indemnité de CHF 250.00 pour ses frais et le temps perdu en guise de dédommagement. 2 1.6 Par ordonnance du 30 juin 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Tribunal régional ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.7 Le Parquet général a, par courrier du 16 juillet 2020, déclaré renoncer à prendre position sur le recours dès lors que la décision attaquée émane du Tribunal régional et que l’opposition est manifestement tardive. A toutes fins utiles, le Parquet général a précisé que la demande de restitution de délai déposée par le recourant auprès du Ministère public sera traitée ultérieurement – dans le cadre d’une procédure séparée – et qu’elle ne fait donc pas l’objet de la présente procédure. 1.8 Le Tribunal régional n’a pas pris position. 1.9 Par ordonnance du 28 juillet 2020, il a été donné connaissance de ces deux courriers à A.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute de validité de l’opposition, l’ordonnance pénale BJS 18 10104 est entrée en force de chose jugée. Le prévenu est dès lors directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais. 2.2 Le recourant a limité son recours à la question des frais judiciaires, arguant qu’il était inutile et erroné que le dossier ait été transmis au Tribunal régional pour statuer sur la question de la validité de l’opposition alors que le Ministère public avait reconnu que son opposition et demande de restitution de délai étaient valables. 2.3 D’emblée, il convient de rappeler la teneur de l’art. 356 al. 2 CPP qui stipule que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral dans une jurisprudence constante, seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Le Ministère public ne peut statuer sur une demande de restitution de délai que si l’ordonnance pénale déploie ses effets, ce qui implique qu’elle ait été valablement notifiée ou que la fiction prévue à l’art. 85 al. 4 CPP s’applique et que l’opposition soit tardive. Il appartient donc au Ministère public de suspendre la demande de restitution de délai en attente de la décision du tribunal de première instance sur la validité de l’opposition (ATF 142 IV 201). 2.4 Il appert du dossier en cause que le Ministère public a procédé conformément à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en envoyant d’abord le dossier au 3 Tribunal régional suite au dépôt de la demande de restitution de délai afin que ce tribunal statue sur la validité de l’opposition, ce qu’il a fait par décision du 20 mai 2020. La demande de restitution de délai déposée par A.________ le 23 janvier 2020 a été suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la validité de l’opposition (cf. ch. 2 de l’ordonnance du Tribunal régional du 30 mars 2020). A.________ ne peut dès lors tirer aucun avantage du courriel du Ministère public qu’il a photocopié au bas de son recours, puisqu’il en ressort seulement que le Ministère public a pris en compte la demande de restitution de délai, mais pas qu’il aurait statué sur la validité de l’opposition, contrairement à ce que le recourant paraît alléguer. 2.5 Au vu de ce qui précède, A.________ a, par son opposition à l’ordonnance pénale BJS 18 10104 et sa demande de restitution de délai, initié la décision du Tribunal régional du 20 mai 2020 relative à la question de la validité de son opposition. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal régional a mis les frais de la décision à sa charge, la répartition des frais de procédure de première instance reposant sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter, comme c’est le cas en l’espèce au vu de la tardiveté de l’opposition constatée dans la décision. Si le Tribunal régional avait jugé que l’opposition n’était pas tardive, l’affaire se serait alors poursuivie en débats devant le Tribunal régional. Le recours de A.________ doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 Il ne peut être alloué d’indemnité au prévenu, qui n’a pas obtenu gain de cause, pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, A.________. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier PEN 20 135 (par courrier A) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland - (par courrier A) Berne, le 25 août 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 241). 5