langue de la procédure, il y a lieu de se référer à la prise de position du Parquet général qui relève à juste titre que la langue de la procédure a été déterminée en application du Décret sur les langues judiciaires [DLJ ; RSB 161.13] et de la Loi sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration [Loi d’organisation, LOCA ; RSB 152.01] qui prévoit, à son article 40 al. 3 let. d, qu’en procédure pénale, la langue utilisée est celle de la personne prévenue, en l’occurrence le français (cf. procès-verbal de la police cantonale, audition du 13 mai 2019).