2 CPP. Dans la mesure où le recourant se plaint également du changement de la langue de procédure de l'allemand en français, le Parquet général rappelle que selon l'art. 2 al. 1 du Décret sur les langues judiciaires (DLJ ; RSB 161.13), c'est à bon droit que la procédure a été poursuivie en français, dès lors que cette langue est parlée et comprise par le prévenu (en application de l'art. 40 al. 3 let. d LOCA). En outre, le recours déposé par B.________ montre qu'il a parfaitement bien compris le sens de la décision qui lui a été notifiée, même si elle était rédigée en langue française.