a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2009 (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les prétentions civiles en application des art. 310 al. 2 et 320 al. 3 CPP en mettant les frais de la procédure à la charge du canton et en n’allouant aucune indemnité. Il a en effet considéré qu’il était manifeste qu’aucune des conditions des infractions dénoncées n’étaient réalisées. 1.3 Par courrier du 12 juin 2020, B.________ a déposé une demande de récusation contre la Procureure C.________ qui a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mai 2020 ;