Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 240 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 novembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Procureure C.________, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne intimé B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet récusation / non-entrée en matière procédure pénale pour calomnie, dénonciation calomnieuse, induire la justice en erreur, menaces recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 14 mai 2020 (BJS 2020 213) Considérants: 1. 1.1 B.________ a porté plainte le 3 décembre 2019 contre A.________ pour menace, calomnie, dénonciation calomnieuse et pour avoir induit la justice en erreur. B.________ a notamment déclaré que le prévenu l’aurait menacé le 15 octobre 2019, aux alentours de 13h30, à E.________ à Bienne. Le même jour, A.________ a appelé la police pour déposer à son tour une plainte pénale pour insultes de la part de B.________ ainsi que pour menace, calomnie, dénonciation calomnieuse et pour avoir induit la justice en erreur. 1.2 Par ordonnance du 14 mai 2020, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public), n’est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation du 3 décembre 2019 en application de l’art. 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2009 (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les prétentions civiles en application des art. 310 al. 2 et 320 al. 3 CPP en mettant les frais de la procédure à la charge du canton et en n’allouant aucune indemnité. Il a en effet considéré qu’il était manifeste qu’aucune des conditions des infractions dénoncées n’étaient réalisées. 1.3 Par courrier du 12 juin 2020, B.________ a déposé une demande de récusation contre la Procureure C.________ qui a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mai 2020 ; il a simultanément recouru contre ladite ordonnance. B.________ se plaint du comportement de la Procureure C.________ à qui il reproche de ne pas exercer sa fonction avec professionnalisme dans la mesure où soit elle n’entre systématiquement pas en matière sur ses plaintes, soit elle laisse se prescrire les faits dénoncés, même pour des faits graves tels que ceux afférents au cambriolage de la bijouterie de sa mère par un certain D.________. Il ne comprend pas non plus pourquoi c’est toujours la Procureure C.________ qui doit traiter ses dénonciations et si elle est sa procureure personnelle comme sous le régime de la DDR. Il se demande si la procureure est parente à F.________ C.________, membre de la « Stasi ». Il reproche à cette dernière de faire du favoritisme et d’être partiale selon qui est impliqué dans l’affaire qu’elle doit traiter. Il se demande si les motifs qui guident ce comportement ne relèvent pas d’un mélange de corruption, de racisme ou simplement d’incompétence. B.________ n’est dès lors pas étonné qu’une fois de plus, la Procureure C.________ ne soit pas entrée en matière sur sa plainte qui a fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mai 2020. Il allègue par ailleurs qu’il n’a pas compris tout le sens de l’ordonnance de non- entrée en matière contre laquelle il recourt et qu’il n’a pas été possible de demander une traduction à un traducteur officiel avant la fin du délai de recours, ce qui aurait du reste été trop coûteux pour lui. Il ajoute qu’il n’y avait aucun motif de changer de langue étant donné qu’il est de langue allemande et que sa plainte a été rédigée dans cette langue. La Procureure est du reste également suisse alémanique ; de plus, la ville de Bienne est à 80% alémanique. Enfin, la traduction de l’ordonnance en français ouvre, à son avis, la porte à des risques d’erreurs et de 2 malentendus. B.________ en déduit donc que cette traduction en français n’a été faite que par esprit chicanier et que la langue maternelle du prévenu, qui est l’arabe, ne devait jouer aucun rôle dans le choix de la langue de la procédure. Quant à l’ordonnance de non-entrée en matière proprement dite, B.________ fait grief à la Procureure notamment d’avoir accordé de la crédibilité aux déclarations de A.________ alors que ce dernier aurait un passé criminel pour avoir travaillé comme policier en Tunisie sous le régime du dictateur Ben Ali pendant lequel des atrocités ont été commises par la police. B.________ ajoute qu’il a pris très au sérieux les menaces de A.________ qui fait partie des gens qui sont prêts à tout et qui font bonne mine au mauvais jeu, la Procureure étant tombé dans le piège de ce dernier. B.________ explique que A.________ n’a fait que mentir notamment lorsqu’il a prétendu qu’il (B.________) lui aurait dit qu’il « allait le brûler ». B.________ relève qu’il ne s’agit que d’une tactique de A.________ pour déformer la vérité. La Procureure se trouvait devant la situation de parole de l’un contre parole de l’autre et a procédé à une fausse appréciation des preuves qui l’a conduite à des conclusions erronées qui ont abouti à la non-entrée en matière querellée. B.________ requiert dès lors que la cause soit déférée à un autre procureur d’une autre région alléguant qu’il se sent discriminé et haï par la Procureure C.________. 1.4 Le Président de la Chambre de recours pénale a, par ordonnance du 19 juin 2020, ouvert une procédure de récusation ainsi qu’une procédure de recours et imparti d’une part un délai de 10 jours à la Procureure C.________ pour prendre position sur la demande de récusation et, d’autre part, un délai de 20 jours au Parquet général pour se prononcer sur le recours. 1.5 La Procureure C.________ a fait parvenir sa prise de position en date du 25 juin 2020 en concluant au rejet de la demande de récusation. Elle explique qu’aucune des conditions de l’art. 56 CP n’est remplie en l’espèce pour justifier sa récusation. Le fait que plusieurs décisions soient rendues par la même magistrate en défaveur d’une même personne ne signifie pas que l’autorité en cause doit être considérée d’emblée comme l’ennemie de cette personne. Il y a en effet lieu de partir du principe que l’autorité rend ses décisions en conformité de la loi et que ces dernières peuvent, en cas de désaccord, être attaquées par les voies de droit prévues à cet effet. Il n’existe, en l’espèce, aucun indice d’une hostilité de sa part à l’égard de B.________. Elle traite les procédures le concernant dans le respect de la loi et se considère impartiale à son égard, de sorte que l’issue des procédures est ouverte. Il est du reste faux de prétendre qu’elle ne tranche qu’en sa défaveur ; elle a en effet aussi rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu’il était prévenu dans la procédure. La procureure demande en outre à l’autorité de recours d’examiner s’il ne serait pas possible d’infliger des sanctions à B.________ pour incivilité à son égard ou s’il y a lieu de lui renvoyer son recours afin qu’il le corrige. En effet, il ressort des remarques préalables du recourant que la Procureure serait une sympathisante du régime policier de la DDR et de ses pratiques et notamment que son travail serait un mélange de corruption, de racisme et d’incompétence lorsqu’elle voit son nom dans un dossier. 3 1.6 Le Parquet général a, le 12 août 2020, après une demande de prolongation de délai, pris position comme suit sur le courrier de B.________ dans la mesure où ce dernier recourt contre la non-entrée en matière : Concernant la demande de récusation déposée à l'encontre de la Procureure régionale C.________, le Parquet général renonce à se prononcer plus avant sur cette question, dès lors que la magistrate a déjà eu l'occasion de prendre position de façon circonstanciée, par courrier du 25 juin 2020, conformément à l'art. 58 al. 2 CPP. Dans la mesure où le recourant se plaint également du changement de la langue de procédure de l'allemand en français, le Parquet général rappelle que selon l'art. 2 al. 1 du Décret sur les langues judiciaires (DLJ ; RSB 161.13), c'est à bon droit que la procédure a été poursuivie en français, dès lors que cette langue est parlée et comprise par le prévenu (en application de l'art. 40 al. 3 let. d LOCA). En outre, le recours déposé par B.________ montre qu'il a parfaitement bien compris le sens de la décision qui lui a été notifiée, même si elle était rédigée en langue française. Partant, il y a lieu de constater que le recourant n'avait pas un droit à se voir notifier la décision attaquée en langue allemande. S’agissant de la recevabilité du recours, le Parquet général relève que l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée au recourant le 25 mai 2020 par lettre recommandée. Le lendemain, soit le 26 mai 2020, ce dernier a été avisé que ce courrier pouvait être retiré jusqu'au 2 juin 2020, conformément au délai de garde usuel de 7 jours. Le 3 juin 2020, B.________ a fait prolonger le délai de retrait au 23 juin 2020 pour finalement aller le retirer effectivement le 8 juin 2020. A teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Le Parquet général rappelle la jurisprudence selon laquelle il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93612018 du 4 décembre 2018 et la jurisprudence citée; décision de la Cour suprême du canton de Berne du 20 décembre 2018, BK 2018 413, consid. 2.2). Le Parquet général considère dès lors que B.________ devait s'attendre à la remise d'un prononcé de la part du Ministère public puisqu'il était au courant de l'existence de la procédure pour l'avoir initiée en qualité de dénonciateur. Il était par ailleurs au courant du 4 caractère problématique d’une prolongation du délai de garde et de ses effets sur la notification des décisions dont il a été informé dans une procédure en langue allemande (BK 19 195). Son recours contre la décision de non-entrée en matière intervenu le 14 juin 2020 (date du timbre postal) doit en conséquence être considéré comme tardif. Partant, il convient de déclarer le recours de B.________ irrecevable. 1.7 Par ordonnance du 14 août 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié à B.________ la prise de position de la Procureure C.________ du 25 juin 2020 ainsi que de celle du Parquet général du 12 août 2020. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Ad recours Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). La question se pose dès lors de savoir si le recours a été déposé dans les délais. 2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Le délai commence à courir le jour qui suit la notification de la décision (art. 90 CPP) et il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Le délai prévu à l’art. 396 al. 1 CPP constitue un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général, il appert de l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse Track & Trace que B.________ a été avisé le 26 mai 2020 de la possibilité de retirer l’ordonnance de non-entrée en matière jusqu’au 2 juin 2020 de sorte que le délai de recours venait à échéance le vendredi 12 juin 2020. Le recourant a certes donné l’ordre à la Poste de prolonger le délai de garde de son courrier jusqu’au 23 juin 2020, mais cette démarche ne permet pas de prolonger le délai de recours ainsi que l’a expliqué à plusieurs reprises le Tribunal fédéral. De jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d’une demande de garde. Ainsi que l’a répété le Tribunal fédéral dans son arrêt (1C_638/2019 du 28 avril 2020 consid. 2.2), des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours. Les impératifs liés à la sécurité du droit, à l’égalité de traitement et à l’interdiction de l’abus de droit commandent que les 5 règles sur la communication des décisions soient d’une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données par un administré à la Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En conséquence, quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'étant pas une mesure adéquate, le destinataire ne peut pas non plus contourner l'effet de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de 7 jours, respectivement prolonger ce délai, en demandant, par exemple, une deuxième distribution de l'envoi recommandé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4 et jurisprudence citée). 2.3 B.________ qui se savait partie à la procédure pour l’avoir initiée et pour avoir de surcroît reçu un avis de retrait devait donc s’attendre à recevoir la notification d’actes des autorités de poursuites pénales, ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position, à l’appui de la jurisprudence en la matière, et à laquelle il y a lieu de se référer. La notification fictive est donc valable en l’espèce. L’ordonnance de non-entrée en matière est dès lors réputée avoir été notifiée le 2 juin 2020, c’est-à-dire le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la notification infructueuse intervenue le 26 mai 2020, pratique dont il était au courant par une autre procédure le concernant (BK 20 195), ainsi que l’a également relevé le Parquet général dans sa prise de position. Au vu de ce qui précède, le recours de B.________, qui a été posté le 14 juin 2020, est tardif et partant irrecevable. 3. 3.1 Ad demande de récusation A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dans le cas d’espèce, B.________ se plaint de l’impartialité de la Procureure C.________ qu’il accuse d’arbitraire à son égard aussitôt qu’elle verrait son nom dans un dossier. Il relate à ce propos que dans plusieurs procédures où il était 6 partie, ladite magistrate a adopté un comportement partial et préjudiciable à son égard en refusant systématiquement d’entrer en matière sur ses plaintes. Or, force est de constater que B.________, qui paraît ressentir depuis un certain temps déjà un sentiment d’injustice et de partialité de la part de la Procureure C.________, a attendu la clôture de la procédure, engagée le 3 décembre 2019, avant de déposer sa demande de récusation. Or, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2). 3.2 En tout état de cause, et même supposée recevable, la demande de récusation devrait être rejetée. Il convient de rappeler que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La procureure intimée a du reste relevé qu’elle avait également tranché en faveur de B.________ dans une précédente procédure. Enfin la décision de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2020 par la Procureure C.________ ne permet aucunement de la suspecter légitimement de partialité à l’égard du recourant. Les griefs allégués à l’appui de la demande de récusation ne sont nullement plausibles ni avérés. Le fait que la Procureure ait considéré que les déclarations du prévenu étaient plus crédibles et pertinentes que les siennes ne saurait suffire pour l’accuser de partialité. S’agissant des accusations de racisme, de corruption et de sympathisante du système policier de la DDR portées contre la procureure parce que le prévenu aurait, selon les dires du recourant, travaillé dans le passé pour la police d’un Etat étranger semant la terreur, il y a lieu de constater qu’elles sont absolument infondées et déplacées. Enfin, s’agissant des critiques du recourant dirigées contre le choix de la langue de la procédure, il y a lieu de se référer à la prise de position du Parquet général qui relève à juste titre que la langue de la procédure a été déterminée en application du Décret sur les langues judiciaires [DLJ ; RSB 161.13] et de la Loi sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration [Loi d’organisation, LOCA ; RSB 152.01] qui prévoit, à son article 40 al. 3 let. d, qu’en procédure pénale, la langue utilisée est celle de la personne prévenue, en l’occurrence le français (cf. procès-verbal de la police cantonale, audition du 13 mai 2019). B.________ a du reste démontré par son recours qu’il comprenait suffisamment le français pour défendre ses droits. 7 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 700.00, sont mis à la charge de B.________ en application de l’art. 48 al. 1 CPP, étant rappelé que selon cette disposition la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. Par ailleurs, les frais afférents à la demande de récusation, comprenant un émolument global de CHF 700.00, sont également mis à la charge de B.________ dont la demande a été rejetée, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande de récusation est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 700.00, sont mis à la charge de B.________. 4. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 700.00, sont mis à la charge de B.________. 5. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Procureure C.________, avec le dossier BJS 20 213 (par courrier recommandé) - à B.________ (par courrier recommandé) - à A.________ (par courrier A) Berne, le 19 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 240). 9