318 CCP, il convient cependant de relever que les propos incriminés ont été tenus dans le cadre des investigations et de l’administration des preuves effectuées en procédure préliminaire afin d’établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu, si le prévenu doit être mis en accusation ou si la procédure doit être classée (art. 299 al. 2 CPP).