5 d’admettre qu’elle l’a été dans les délais (arrêt du Tribunal fédéral IB_142016 du 2 février 2016, consid. 2). 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes.