Il n’y a pas lieu d’éliminer du dossier le procès-verbal du 17 décembre 2019 dans la mesure où la question incriminée ne paraît pas avoir perturbé la prévenue. 3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, doivent être supportés par le canton en application de l’art. 59 al. 4 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.