Procureur intimé a dès lors affiché ses convictions sur l’issue de la procédure alors qu’il se trouvait à un stade de la procédure où il aurait encore dû instruire à charge et à décharge. 2.4 Le Procureur intimé ne s’est donc pas tenu aux exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant durant la procédure préliminaire et son comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est admise. Le dossier est transmis au procureur en chef du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, pour la poursuite de la procédure (cf. par analogie art. 29 LiCPM).