S’il est vrai qu’à la fin de l’instruction, le Procureur doit décider s’il entend mettre en accusation les prévenus ou rendre une ordonnance de classement et qu’il doit donner à ces derniers l’occasion de prendre position au sens de l’art. 318 CCP, il convient cependant de relever que les propos incriminés ont été tenus dans le cadre des investigations et de l’administration des preuves effectuées en procédure préliminaire afin d’établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu, si le prévenu doit être mis en accusation ou si la procédure doit être classée (art.