2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La demande de récusation a été présentée sans délai et dans les formes prévues à l’art. 58 CPP. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art.