140 CPP, cette question et la réponse devraient tout au plus être écartées du dossier, conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. De l’avis du Procureur, cela ne saurait en revanche justifier sa récusation. A ce stade de la procédure, le soussigné ne voit pas en quoi l’appréciation anticipée des preuves effectuée pourrait encore avoir une influence sur la suite de la procédure. Tout comme son épouse, le prévenu aura l’occasion de se prononcer librement sur le déroulement des faits survenus le 17 août 2018.