Le soussigné admet que la formulation de la question protocolée en lignes 100ss du procès-verbal d’audition de la prévenue n’est pas idéale. Il conteste en revanche que l’appréciation par le soussigné des déclarations de la prévenue, effectuée en fin d’audition et d’instruction, soit suffisante pour remettre en cause son impartialité. Alors même qu’il reste la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation, le Ministère public se doit, en fin d’instruction, de procéder à une appréciation anticipée des preuves présentes au dossier, afin de pouvoir interpeller le prévenu sur cette appréciation et lui donner l’occasion de prendre position.