Cette attitude ne peut être que de nature à faire naître un doute irrépressible sur son impartialité, rien à ce stade de la procédure ne pouvant permettre au Procureur d’effectuer un choix définitif, alors même qu’il n’avait pas encore entendu A.________. Se référant à la jurisprudence en la matière, la défense relève qu’en tant que direction de la procédure, l’attitude du Ministère public et/ou ses déclarations ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2016 du 10 janvier 2017). Cela est d’autant plus vrai en début d’enquête.