Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 176 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 septembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ prévenu C.________ prévenue D.________ prévenu E.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, F.________ partie plaignante/recourant Objet classement de la procédure procédure pénale pour abus d'autorité etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique, du 1er avril 2020 Considérants: 1. 1.1 F.________ a porté plainte pénale par lettre datée du 18 mai 2017 contre le Procureur A.________ notamment pour abus de droit et pour avoir tenté d’induire la justice en erreur par ses mensonges et ses fausses allégations. Il a également porté plainte contre ce dernier pour diffamation et calomnie à son encontre ainsi qu’envers ses proches et sa famille, ainsi que pour séquestration. Par lettre du 2 juin 2017, le Ministère public, Tâches spéciales, a demandé à F.________ s’il pouvait fournir des précisions en relation avec les mensonges et fausses allégations dont il fait mention dans sa plainte. F.________ a répondu le 5 juillet 2017 en énumérant de nombreux griefs à l’encontre du Procureur A.________ eu égard au rôle de ce dernier pendant son séjour en prison, concernant la désignation de son avocat d’office et en relation avec la demande de prolongation de sa détention provisoire qui a fait l’objet d’un recours à la Chambre de recours. Il accuse le Procureur A.________ notamment d’avoir falsifié les dires du Professeur X.________, expert psychiatre, de ne pas lui avoir donné la possibilité de poser des questions lors des auditions et d’avoir séquestré ses lettres adressées au X.________. Il reprend par ailleurs les motifs pour lesquels il a été maintenu en détention provisoire et discute les faits qui ont conduit à son renvoi en jugement. 1.2 Le Ministère public, Tâches spéciales, a édité les pièces auxquelles se réfère F.________ dans sa plainte, à savoir notamment deux rapports établis par le X.________ et le dossier Y.________ relatif à la demande de prolongation de la détention provisoire du Procureur A.________ du 17 mai 2017. 1.3 Par ordonnance du 1er avril 2020, le Ministère public, Criminalité économique, a classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, mis les frais de procédure à la charge du canton, n’a pas alloué d’indemnité aux prévenus et a renvoyé les conclusions civiles devant le juge civil. Le Ministère public, Criminalité économique, relève que la plainte pénale de F.________ coïncide avec la demande de prolongation de sa détention provisoire formulée par le Procureur A.________. F.________ a émis des critiques sur les mesures administratives et procédurales dont il a fait l’objet (transfert dans un autre établissement carcéral, désaccord avec son défenseur d’office, impossibilité de participer à des auditions, séquestres de lettres etc.) lesquelles doivent en cas de contestation être attaquées par la voie adéquate (qui l’ont été pour la plupart), qui n’est pas celle de la plainte pénale. Dans les explications que F.________ a données à propos des mensonges du Procureur A.________, il se limite à critiquer la lecture que fait le magistrat instructeur des moyens de preuves ressortant du dossier et à y substituer sa propre interprétation. Le Ministère public, Criminalité économique, relève qu’une éventuelle divergence de vue doit être exposée dans le délai imparti devant l’autorité de recours, ce que F.________ a du reste fait s’agissant notamment de la décision de la Chambre de recours pénale rejetant son recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland du 23 mai 2017 prolongeant sa détention provisoire de trois mois. Le Ministère public, 2 Criminalité économique, aboutit à la conclusion que les faits dénoncés par F.________ ne sont pas constitutifs d’infractions contre les devoirs de fonction, l’administration de la justice, l’honneur ou contre un quelconque bien juridique. Ils traduisent bien plus son désaccord avec les préventions poursuivies, lesquelles doivent, si elles sont mises en accusation, être tranchées par le tribunal statuant au fond. 1.4 Par courrier du 17 avril 2020, F.________ a recouru en temps utile contre l’ordonnance de classement du Ministère public, Criminalité économique, du 1er avril 2020 qui lui a été notifiée le 7 avril 2020 (art. 396 al.1 CPP). Il a expliqué qu’il fournirait une argumentation détaillée et ajouterait des éléments de preuve supplémentaires sitôt que la crise de pandémie Covid-19 sera terminée. Pour le surplus, il dit avoir été maltraité par le Procureur A.________ qui est intervenu auprès du chef des gardiens de la prison de G.________ et son directeur pour l’isoler, le discréditer et le mettre au cachot à la moindre remarque de protestation. Il se plaint que son courrier a été séquestré systématiquement et annonce qu’il demandera une enquête approfondie sur cet établissement carcéral. Il précise que plusieurs personnes sont témoins des agissements du Procureur A.________ ainsi que du gardien de prison R.________. Il ajoute qu’il est surprenant que seuls dix jours lui aient été donnés pour répondre alors que le Ministère public du canton de Berne n’a répondu que trois ans après les faits ; il suppose que c’est dans l’intention de l’empêcher de faire opposition aux agissements coupables du Procureur A.________ « dont l’état nécessiterait des soins psychiatriques ». A titre de conclusions, F.________ demande que toute l’affaire soit à nouveau étudiée en auditionnant certains gardiens H.________, I.________ et d’autres, et que des indemnités lui soient attribuées pour mauvais traitement. Il demande par ailleurs que des sanctions soient prises à l’encontre des personnes incriminées et d’attendre la fin du confinement pour que toutes les preuves puissent être correctement administrées en reportant à un délai raisonnable la fourniture de ces preuves. 1.5 Par décision du 27 avril 2020, la Direction de la procédure a rejeté la prolongation de délai qui a été demandée par F.________ pour compléter la motivation de son recours. 1.6 Par ordonnance du 30 juin 2020, après la fin du délai de recours contre ladite décision du 27 avril 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et aux prévenus pour prendre position. 1.7 Le Ministère public, Criminalité économique, a été désigné par le Parquet général pour prendre position. Par courrier du 21 juillet 2020, il explique que le recourant s’est limité à répéter les griefs formulés dans ses plaintes pénales, sans apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il confirme dès lors le contenu de l’ordonnance de classement et conclut au rejet du recours avec mise des frais de procédure correspondants à la charge du recourant. Il ajoute que la communication qu’il a faite en application de l’art. 318 CPP avisant le recourant de son intention de classer les procédures n’a suscité aucune réaction de la part de ce dernier, notamment en relation avec une administration de preuves 3 complémentaires et que c’est dès lors en toute conscience que le recourant a renoncé à faire valoir ses droits de partie à cette occasion. Les prévenus n’ont pas pris position. 1.8 La prise de position du Ministère public, Criminalité économique, a été notifiée au recourant par ordonnance du 28 juillet 2020 en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.9 F.________ n’a pas fait parvenir de réplique. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). F.________ est directement lésé par l’ordonnance de classement et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). 2.2 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 4 2.3. Le recourant émet dans son recours de nouvelles critiques à l’encontre du Procureur A.________ eu égard aux conditions dans lesquelles sa détention s’est déroulée à la prison de G.________ et maintient toutes les accusations formulées dans sa plainte contre les prévenus (Procureur A.________, Procureur J.________, Procureure P.________, D.________ et E.________) en demandant que l’affaire soit à nouveau étudiée en procédant entre autres à l’audition des témoins des actes qu’il dénonce. Force est de constater que c’est à juste titre que le Ministère public, Criminalité économique, a considéré que les actes dénoncés dans la plainte de F.________ et ses compléments n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales, mais relevaient d’une divergence de vue entre le prévenu et les magistrats en cause, notamment le Procureur A.________, et que les griefs dont se prévaut le prévenu devaient être allégués dans le cadre des voies de droit prévues à cet effet. En conséquence, les preuves supplémentaires que F.________ requiert dans le cadre de son recours n’apparaissent d’aucune utilité pour clarifier la situation. S’agissant des critiques qu’il fait valoir à l’égard du personnel de la prison qui aurait agi contre lui en collaboration avec le Procureur A.________, il y a lieu de relever que les personnes détenues sont soumises aux restrictions qui découlent de la mesure de contrainte qui leur est imposée, ce qui peut nécessiter par exemple le séquestre de certains courriers – les ordonnances de séquestre étant susceptibles de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP - ou par des sanctions disciplinaires, tels que des arrêts cellulaires de la personne détenue en cas de comportement inadéquat (ch. 11.1 du Règlement interne des prisons régionales du canton de Berne du 10 mai 2016 de l’Office d’exécution judiciaire du canton de Berne), étant rappelé que la décision disciplinaire peut faire l'objet d'un recours devant la Direction de la police et des affaires militaires selon le ch. 11.5 dudit règlement. Au vu de ce qui précède, les développements du recourant ne méritent pas un examen plus détaillé. Le recours est dès lors rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. En outre, il n’appert pas que la procédure ait causé aux prévenus des dépenses susceptibles d’être indemnisées. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant, F.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, F.________. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à F.________ (par courrier recommandé) - à A.________ (par courrier recommandé) - à B.________ (par courrier recommandé) - à C.________ (par courrier recommandé) - à D.________ (par courrier recommandé) - à E.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public, Criminalité économique (par courrier A) Berne, le 21 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 176). 6