4 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. En outre, il n’appert pas que la procédure ait causé au prévenu des dépenses susceptibles d’être indemnisées. . 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté.