d’appréciation, il ne s’agit néanmoins pas d’un non-respect du devoir de fonction tel qu’il peut être réprimé par l’art. 312 CPP. En tout état de cause, il ne s’agissait que d’une proposition du Ministère public au Tribunal régional des mesures de contrainte à qui il incombait de statuer en vérifiant les allégués qui lui avaient été présentés et dont la décision était elle-même susceptible de recours.