Code pénal, 2e éd., ad art. 312 CP, note 19). Or, il appert du dossier que les griefs que fait valoir B.________ à l’encontre du Procureur A.________ en relation avec l’argumentation de sa demande de prolongation de la détention provisoire au Tribunal régional des mesures de contrainte du 13 novembre 2017, dans laquelle il a soutenu que le recourant avait « unilatéralement interrompu ses entretiens avec la Dresse X.________ », alors qu’en réalité cette dernière n’aurait pas obtenu de mandat précis du procureur pour une thérapie de soutien en détention, ne sont pas constitutifs d’un abus d’autorité.