in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 2.3 Le Ministère public a ouvert une enquête pour abus d’autorité. Il convient d’emblée de rappeler que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) réprime les cas importants de manquement à un devoir de fonction (DUPUIS & AL, Petit Commentaire CP Code pénal, 2e éd.