Il ajoute que la communication qu’il a faite en application de l’art. 318 CPP avisant le recourant de son intention de classer les procédures n’a suscité aucune réaction de la part de ce dernier, notamment en relation avec une administration de preuves complémentaires et que c’est dès lors en toute conscience que le recourant a renoncé à faire valoir ses droits de partie à cette occasion.