Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 175 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 septembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, Case postale, 3001 Berne B.________, partie plaignante/recourant Objet classement de la procédure procédure pénale pour abus d'autorité, menaces, diffamation etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique, du 1er avril 2020 (W 20 171) Considérants: 1. 1.1 B.________ a, par courrier daté du 19 février 2017, déposé une plainte pénale contre le Procureur A.________, notamment pour abus d’autorité, menaces et diffamation. Il reproche au Procureur A.________ d’avoir écrit dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 14 novembre 2017 qu’il avait, unilatéralement, décidé d’interrompre les entretiens avec la Dresse X.________, ce qui est tout à fait faux et ce qui a trompé le Tribunal régional des mesures de contrainte. B.________ soutient que c’est au contraire la Dresse X.________ qui a dit qu’elle ne pouvait continuer sans avoir reçu au préalable un mandat clair du Procureur A.________. Il fait également grief à ce dernier d’avoir proféré des menaces à son encontre s’il écrivait à la presse après sa libération ; il aurait dit qu’il interviendrait personnellement pour le réprimer et qu’il verrait bien, en le menaçant à quoi il s’exposait. Il a encore ajouté que le Procureur A.________ aurait retenu une lettre qu’il avait écrite à sa connaissance au Journal C.________ sans avoir rendu d’ordonnance de séquestre, ce qui serait déjà arrivé à d’autres occasions, même si les lettres étaient remises après recours, quelques mois plus tard. B.________ a en outre allégué que le Procureur A.________ n’aurait pas supporté des remarques de sa part alors que lui-même ne cesse de le diffamer tout au long de la procédure en le traitant de personne «souffrant de troubles psychologiques d’une grande complexion à un stade chronifié». Il a également annoncé qu’il se réservait de demander un dédommagement pour les menaces et les diffamations proférées par le Procureur A.________. 1.2 Par ordonnance du 1er avril 2020, le Ministère public, Criminalité économique, a classé la procédure et mis les frais de procédure à la charge du canton de Berne sans allouer d’indemnité au prévenu. Il a par ailleurs renvoyé les conclusions civiles au juge civil en application de l’art. 320 al. 3 CPP. 1.3 B.________ a, par courrier posté le 17 avril 2020, recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 7 avril 2020 (art. 396 al. 1 CPP). D’entrée de cause, il fait valoir qu’il est surprenant que le Ministère public lui accorde 10 jours pour recourir alors que la procédure a duré 3 ans. Il allègue que la détention provisoire qu’il a subie repose sur de fausses preuves fournies par ledit Procureur qui a rendu la situation insupportable avec les calomnies dont il a été victime (accusations de pédophilie, de pornographie etc,) et dont il a été acquitté. Il ajoute que sitôt que le confinement sera levé, il conviendra de demander des clarifications au Dr Y.________ dont les dires auraient été falsifiés par le Procureur A.________ et de prendre contact avec tous les autres psychiatres intervenus dans son dossier pénal pour qu’ils confirment leurs déclarations, ce qui lui permettra de compléter son recours avec une argumentation détaillée. A cet effet, il a demandé une prolongation de délai pour compléter les preuves. 1.4 Par décision du 27 avril 2020, la Direction de la procédure a rejeté la prolongation de délai qui a été demandée par B.________ pour compléter la motivation de son recours. 2 1.5 Par ordonnance du 30 juin 2020, après la fin du délai de recours contre ladite décision du 27 avril 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et au prévenu pour prendre position. 1.6 Le Ministère public, Criminalité économique, a été désigné par le Parquet général pour prendre position. Par courrier du 21 juillet 2020, il explique que le recourant s’est limité à répéter les griefs formulés dans ses plaintes pénales, sans apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il confirme dès lors le contenu de l’ordonnance de classement et conclut au rejet du recours avec mise des frais de procédure correspondants à la charge du recourant. Il ajoute que la communication qu’il a faite en application de l’art. 318 CPP avisant le recourant de son intention de classer les procédures n’a suscité aucune réaction de la part de ce dernier, notamment en relation avec une administration de preuves complémentaires et que c’est dès lors en toute conscience que le recourant a renoncé à faire valoir ses droits de partie à cette occasion. Le prévenu n’a pas pris position. 1.7 La prise de position du Ministère public, Criminalité économique, a été notifiée au recourant par ordonnance du 28 juillet 2020 en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.8 B.________ n’a pas fait parvenir de réplique. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). B.________ est directement lésé par l’ordonnance de classement et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). 2.2 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et 3 l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 2.3 Le Ministère public a ouvert une enquête pour abus d’autorité. Il convient d’emblée de rappeler que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) réprime les cas importants de manquement à un devoir de fonction (DUPUIS & AL, Petit Commentaire CP Code pénal, 2e éd., ad art. 312 CP, note 19). Or, il appert du dossier que les griefs que fait valoir B.________ à l’encontre du Procureur A.________ en relation avec l’argumentation de sa demande de prolongation de la détention provisoire au Tribunal régional des mesures de contrainte du 13 novembre 2017, dans laquelle il a soutenu que le recourant avait « unilatéralement interrompu ses entretiens avec la Dresse X.________ », alors qu’en réalité cette dernière n’aurait pas obtenu de mandat précis du procureur pour une thérapie de soutien en détention, ne sont pas constitutifs d’un abus d’autorité. Même si l’assertion du Procureur pouvait relever d’un malentendu ou d’une erreur d’appréciation, il ne s’agit néanmoins pas d’un non-respect du devoir de fonction tel qu’il peut être réprimé par l’art. 312 CPP. En tout état de cause, il ne s’agissait que d’une proposition du Ministère public au Tribunal régional des mesures de contrainte à qui il incombait de statuer en vérifiant les allégués qui lui avaient été présentés et dont la décision était elle-même susceptible de recours. S’agissant des autres griefs consistant à prétendre que c’est sur la base de mensonges du Procureur, qui aurait falsifié les dires des experts psychiatres pour justifier les accusations de pédophilie et de pornographie à l’encontre du recourant et qui aurait ainsi prolongé excessivement sa détention provisoire, force est de constater que les développements du recourant constituent des critiques confuses et qu’il ne ressort pas distinctement de son recours en quoi le comportement du Procureur remplirait les conditions de l’art. 312 CP. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison qu’une ordonnance de classement a été prononcée dans le cas d’espèce. Le recours doit en conséquence être rejeté. Le recourant n’a pour le surplus pas motivé son recours pour le classement des autres accusations formulées dans sa plainte pénale. 4 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. En outre, il n’appert pas que la procédure ait causé au prévenu des dépenses susceptibles d’être indemnisées. . 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, B.________. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Procureur A.________ (par courrier recommandé) - à B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public, Criminalité économique (par courrier A) Berne, le 21 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 175). 6