5 que le Parquet général a relevé que c’est au juge du fond qu’il appartiendra ensuite de juger la cause en se fondant sur l’ensemble des moyens de preuves. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP.