L’infraction en cause est par ailleurs d’une gravité suffisante pour justifier l’application de l’art. 255 al. 1 CPP, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 197 al. 2 CPP). La question se pose encore de l’utilité et plus particulièrement de la subsidiarité de ce moyen de preuve. Les traces ont certes été prélevées dans l’habitacle de la voiture incriminée le 25 octobre 2018 seulement, ainsi que le relève la défense, mais le véhicule a été séquestré le 14 octobre 2018 (par mandat du 13 octobre 2018) soit deux jours après les faits.