1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de relever que bien que brièvement motivée, l’ordonnance querellée explique les raisons pour lesquelles le Ministère public ordonne le prélèvement et l’établissement du profil d’ADN du prévenu. Ce dernier a par ailleurs eu l’occasion de se prononcer, dans le cadre de la procédure de recours, sur les arguments complémentaires du Parquet général, entité du Ministère public. 2.3 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit sur le prévenu.