la procédure menée par le Ministère public afin de dégager, autant que faire se peut, la vérité matérielle. S’agissant du reproche ayant trait à la motivation de l’ordonnance querellée, que le recourant considère être insuffisante, le Parquet général est d’avis qu’elle répond parfaitement aux exigences de motivation eu égard au genre d’ordonnance et que les arguments de la prise de position du Parquet général doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la position du Ministère public. Le droit d’être entendu du prévenu n’a donc pas été violé.