La défense fait valoir que faute de soupçons suffisants à l’égard du prévenu, la mesure de contrainte ordonnée selon l’art. 197 al. 1 let. b CPP n’est pas permise. En effet, l’action publique a été ouverte contre inconnu et le recourant n’a été soupçonné qu’au moment où il s’est adressé au Ministère public pour réclamer les objets qui se trouvaient dans le véhicule incriminé. Par ailleurs, la mesure de contrainte contrevient également à l’art. 255 CPP qui stipule que le prélèvement et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit.